J.O. 274 du 26 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-1446 du 24 novembre 2006 portant publication de la résolution MEPC.91 (45) portant amendement au Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH), adoptée le 5 octobre 2000 (1)


NOR : MAEJ0630102D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978,

Décrète :


Article 1


La résolution MEPC.91 (45) portant amendement au Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH), adoptée le 5 octobre 2000, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juillet 2002.


RÉSOLUTION MEPC.91 (45)


PORTANT AMENDEMENT AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH)

Le Comité de la protection du milieu marin,

Rappelant l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions conférées au Comité aux termes des conventions internationales pour la prévention de la pollution des mers et la lutte contre celle-ci ;

Rappelant également la résolution MEPC.20 (22), par laquelle il a adopté le Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH) ;

Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), lesquels spécifient la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et à l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL. 73/78) ;

Notant qu'à sa soixante-douzième session le Comité de la sécurité maritime a examiné et approuvé les propositions d'amendements au Recueil BCH ;

Notant en outre la résolution MEPC.90 (45), par laquelle il a adopté les amendements correspondant au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;

Reconnaissant qu'il est nécessaire de mettre en vigueur les amendements au Recueil BCH à la date à laquelle les amendements correspondants au Recueil IBC entrent en vigueur ;

Ayant examiné les propositions d'amendements au Recueil BCH qui ont été diffusées conformément à l'article 16 2) a) de la Convention de 1973,

1. Adopte, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements au Recueil BCH dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2002 à moins que, avant cette date, une objection n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;

3. Invite les Parties à noter que, en application de l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2002, après avoir été acceptés conformément à la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Prie le Secrétaire général, conformément à l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties au Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe ; et

5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des exemplaires de la résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978.


A N N E X E


AMENDEMENTS AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH)



Chapitre II

Stockage de la cargaison



2.12. Manches à cargaison

transportées à bord du navire


1. La section 2.12 existante est remplacée par ce qui suit :


« 2.12. Manches à cargaison du navire


2.12.1. Les dispositions des paragraphes 2.12.2 à 2.12.4 s'appliquent aux manches à cargaison installées à bord des navires le 1er juillet 2002 ou après cette date.

2.12.2. Les manches à liquide et à gaz utilisées pour le transfert de la cargaison devraient être compatibles avec la cargaison transportée et convenir à la température de la cargaison.

2.12.3. Les manches soumises à la pression des citernes ou à la pression de refoulement des pompes devraient être conçues pour une pression d'éclatement égale au moins à cinq fois la pression maximale à laquelle sera soumise la manche pendant le transfert de la cargaison.

2.12.4. Chaque nouveau type de manche à cargaison, complet avec les accessoires d'extrémité, devrait faire l'objet d'un essai de type à la température ambiante normale, soumettant la manche à 200 cycles de pression allant de 0 à au moins deux fois la pression de service maximale spécifiée, après quoi l'essai de type devrait indiquer une pression d'éclatement égale au moins à cinq fois la pression de service maximale spécifiée à la température de service extrême. Les manches utilisées pour l'essai de type ne devraient pas être utilisées en service cargaison. Par la suite, avant d'être mise en service, chaque nouvelle longueur de manche à cargaison devrait, après fabrication, faire l'objet d'une épreuve hydrostatique à la température ambiante sous une pression égale au moins à 1,5 fois sa pression de service maximale spécifiée, mais ne dépassant pas les deux cinquièmes de sa pression d'éclatement. On devrait marquer sur la manche au pochoir ou par d'autres moyens la date de l'essai, sa pression de service maximale spécifiée et, si elle est utilisée en service à d'autres températures que la température ambiante, ses températures de service maximale et minimale, ainsi qu'il est approprié. La pression de service maximale spécifiée ne devrait pas être inférieure à 10 bars effectifs. »



Chapitre III

Matériel de sécurité et questions connexes



2. Le paragraphe 3.16.11 existant est remplacé par ce qui suit :

« 3.16.11. Il devrait y avoir à bord du navire un matériel médical de première urgence comportant un appareil de réanimation à oxygène et des antidotes pour les cargaisons devant être transportées, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (*). »



Chapitre IV

Prescriptions spéciales



3. Le texte actuel de la section 4.1 est remplacé par ce qui suit :


« 4.1. Disulfure de carbone


Le transport du disulfure de carbone est autorisé soit sous isolement de protection par eau, soit sous isolement de protection par un gaz inerte approprié, de la façon spécifiée dans les paragraphes qui suivent.


Transport sous isolement de protection par eau


4.1.1. Il conviendrait de maintenir un isolement de protection par eau dans la citerne à cargaison au cours du chargement, du déchargement et de la traversée et de maintenir un isolement de protection par un gaz inerte approprié dans l'espace vide au-dessus du liquide au cours de la traversée.

4.1.2. Toutes les ouvertures devraient être situées au sommet de la citerne, au-dessus du pont.

4.1.3. Les conduits de chargement devraient aboutir à proximité du fond de la citerne.

4.1.4. Une ouverture de jauge ordinaire devrait être prévue en secours pour les sondages.

4.1.5. Les tuyautages à cargaison et les tuyautages de dégagement devraient être indépendants de ceux utilisés pour d'autres cargaisons.

4.1.6. Des pompes peuvent être utilisées pour le déchargement de la cargaison à condition qu'il s'agisse de pompes à arbre long ou de pompes immergées, actionnées hydrauliquement. Le dispositif d'entraînement d'une pompe à arbre long ne devrait pas constituer une source d'inflammation pour le disulfure de carbone et ne devrait pas utiliser un matériel qui puisse dépasser une température de 80 °C.

4.1.7. Si l'on utilise une pompe pour le déchargement de la cargaison, elle devrait être introduite par un puits cylindrique s'étendant du sommet de la citerne jusqu'à un point situé à proximité du fond de la citerne. Un isolement de protection par eau devrait être formé dans ce puits avant d'essayer de retirer la pompe, sauf si la citerne a été certifiée exempte de gaz.

4.1.8. On peut utiliser le déplacement par eau ou par gaz inerte pour le déchargement de la cargaison à condition que le système de la cargaison ait été conçu pour résister à la pression et à la température qui peuvent être atteintes.

4.1.9. Les soupapes de sûreté devraient être construites en acier inoxydable.

4.1.10. En raison de la faible température d'auto-inflammation du disulfure de carbone et des jeux réduits nécessaires pour arrêter sa propagation de flamme, seuls les systèmes et les circuits à sécurité intrinsèque devraient être autorisés dans les emplacements dangereux indiqués au paragraphe 10.2.3.


Transport sous isolement de protection

par un gaz inerte approprié


4.1.11. Le disulfure de carbone devrait être transporté dans des citernes à indépendantes, conçues pour une pression minimale qui ne soit pas inférieure à 0,6 bar.

4.1.12. Toutes les ouvertures devraient être situées au sommet de la citerne, au-dessus du pont.

4.1.13. Les joints d'étanchéité du système de stockage devraient être en matériau qui ne réagit pas avec le disulfure de carbone et qui ne se dissout pas dans celui-ci.

4.1.14. Les joints filetés ne devraient pas être autorisés dans le système de stockage de la cargaison, y compris sur les conduites de vapeur.

4.1.15. Avant d'être chargée(s), la (ou les) citerne(s) devrai(en)t être mise(s) sous atmosphère inerte au moyen d'un gaz inerte approprié de façon à maintenir la teneur en oxygène à 2 %, ou moins, en volume. Il conviendrait de prévoir des moyens permettant de maintenir automatiquement une pression positive au moyen d'un gaz inerte approprié à l'intérieur de la citerne pendant le chargement, le transport et le déchargement. Le système devrait pouvoir maintenir une pression positive comprise entre 0,1 et 0,2 bar ; un dispositif de commande à distance devrait être prévu et le système devrait être doté d'alarmes de surpression et de dépression.

4.1.16. Les espaces de cale contigus à une citerne indépendante contenant du disulfure de carbone devraient être mis sous atmosphère inerte à l'aide d'un gaz inerte approprié jusqu'à ce que la teneur en oxygène soit de 2 %, ou moins. Il conviendrait de prévoir des moyens permettant de contrôler et de maintenir ces conditions pendant le voyage. Il conviendrait également de prévoir des moyens permettant de prélever des échantillons de l'atmosphère dans ces espaces afin de déceler la présence de vapeur de disulfure de carbone.

4.1.17. Il conviendrait d'effectuer le chargement, le transport et le déchargement du disulfure de carbone de façon à éviter tout dégagement à l'atmosphère. Si l'on renvoie les vapeurs de disulfure de carbone à terre pendant le chargement, ou au navire pendant le déchargement, le dispositif de retour des vapeurs devrait être indépendant de tous les autres systèmes de stockage.

4.1.18. La cargaison de disulfure de carbone ne devrait être déchargée qu'au moyen de pompes à arbre long immergées ou par déplacement par un gaz inerte approprié. Les pompes à arbre long immergées devraient fonctionner de façon à éviter toute accumulation de chaleur dans la pompe. En outre, un capteur de température à lecture à distance devrait être prévu à l'intérieur du carter de la pompe et une alarme devrait être installée dans le poste de surveillance de la cargaison. L'alarme devrait être réglée de manière à se déclencher à 80 °C. La pompe devrait également comporter un dispositif d'arrêt automatique au cas où la pression à l'intérieur de la citerne descendrait au-dessous de la pression atmosphérique pendant le déchargement.

4.1.19. Tant que le système contient du disulfure de carbone, il conviendrait d'empêcher toute entrée d'air dans la citerne à cargaison, la pompe ou les conduites de cargaison.

4.1.20. Pendant le chargement ou le déchargement du disulfure de carbone, il ne devrait pas être procédé à la manutention d'une autre cargaison, ni à une opération de nettoyage ou de déballastage de citerne.

4.1.21. Il devrait être prévu un dispositif de pulvérisation d'eau diffusée d'une capacité suffisante, permettant d'isoler de façon effective la zone du collecteur de chargement, les tuyautages du pont découvert destinés à la manutention des produits et les dômes des citernes. L'installation des tuyautages et des diffuseurs devrait permettre d'obtenir un débit uniforme de 10 l/m²/mn. Un actionnement manuel à distance devrait être prévu de façon à permettre de procéder au démarrage à distance des pompes d'alimentation du dispositif de pulvérisation d'eau et à l'actionnement à distance des sectionnements normalement fermés du dispositif, à partir d'un emplacement approprié situé en dehors de la tranche de la cargaison, à proximité des locaux d'habitation ; ce dispositif devrait être d'accès et d'actionnement faciles en cas d'incendie dans les zones protégées. Le dispositif de pulvérisation d'eau devrait pouvoir être actionné manuellement, tant localement qu'à distance, et l'installation devrait permettre d'éliminer tout déversement de la cargaison. En outre, lorsque la température ambiante le permet, une lance d'eau à diffuseur sous pression d'eau devrait être raccordée et prête à être utilisée immédiatement pendant les opérations de chargement et de déchargement.

4.1.22. Aucune citerne à cargaison ne devrait être remplie de liquide à plus de 98 % de son volume à la température de référence (R).

4.1.23. Le volume maximal (VL) auquel on peut remplir une citerne devrait être déterminé en fonction de la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 274 du 26/11/2006 texte numéro 6




dans laquelle :

V

= volume de la citerne ;

rR

= densité relative de la cargaison à la température de référence 0(R) ;

rL

= densité relative de la cargaison à la température de chargement ;

R

= la température de référence est la température à laquelle la pression de vapeur de la cargaison correspond à la pression de tarage de la soupape de sûreté à pression.

4.1.24. Les limites maximales admissibles de remplissage de chaque citerne à cargaison devraient être précisées sur une liste approuvée par l'Administration, pour chacune des températures de chargement à envisager et pour la température de référence maximale applicable. Le capitaine devrait en permanence conserver un exemplaire de cette liste à bord.

4.1.25. Les zones du pont découvert ou les espaces semi-fermés du pont découvert situés à moins de trois mètres d'une sortie de citerne, d'une sortie de gaz ou de vapeur, d'un raccord de tuyautage de cargaison ou d'un sectionnement de cargaison d'une citerne certifiée pour le transport de disulfure de carbone devraient être conformes aux prescriptions en matière de matériel électrique spécifiées pour le disulfure de carbone dans la colonne "i du chapitre 17. En outre, aucune autre source de chaleur, telle que des tuyautages de vapeur d'eau présentant des températures superficielles supérieures à 80 °C, ne devrait être autorisée à l'intérieur de la zone spécifiée.

4.1.26. Il conviendrait de prévoir des moyens permettant de jauger le taux de remplissage de la citerne et d'échantillonner la cargaison sans ouvrir la citerne ni perturber l'isolement de protection par gaz inerte approprié sous pression positive.

4.1.27. Le produit ne devrait être transporté que conformément à un plan de manutention de la cargaison approuvé par l'Administration. Le plan de manutention de la cargaison devrait montrer l'ensemble du circuit de tuyautages de la cargaison. Un exemplaire du plan approuvé de manutention de la cargaison devrait être conservé à bord du navire. Le certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac devrait porter une mention du plan approuvé de manutention de la cargaison. »



Chapitre V

Prescriptions applicables en matière d'exploitation



4. Le paragraphe 5.3.3 existant est remplacé par ce qui suit :

« 5.3.3. Les officiers devraient être entraînés aux mesures à prendre en cas de situation critique créée par des fuites, des déversements ou un incendie touchant la cargaison, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (*). Un nombre suffisant d'entre eux devraient en outre pouvoir dispenser les secours de première urgence adaptés aux cargaisons transportées. »


(*) Il convient de se reporter au Guide de soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), qui donne des indications concernant le traitement des victimes en fonction des symptômes présentés, ainsi que concernant le matériel et les antidotes qui peuvent convenir au traitement et aux chapitres pertinents des parties A et B du Code STCW.